T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
33. Le titulaire d’un permis de courtage doit tenir à jour:
1°  un registre de comptabilité permanent indiquant tous les revenus et débours établissant une distinction entre ceux qui sont portés au crédit ou débit du compte en fidéicommis de ceux qui sont portés au crédit ou au débit des autres comptes de la personne morale;
2°  un registre de comptabilité permanent indiquant séparément, pour chaque abonné pour qui un montant a été réclamé en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12):
a)  la date et le lieu où le service a été fourni;
b)  l’identification du contrat dans le cadre duquel le service a été fourni;
c)  l’immatriculation du camion avec lequel le service a été fourni;
d)  le nom de la personne à qui le service a été fourni;
e)  le montant réclamé au nom de l’abonné pour ce service;
f)  tout montant reçu ou déboursé;
g)  tout solde non remboursé;
3°  les états bancaires ou livrets de banque, chèques encaissés et copies de bordereaux de dépôts détaillés pour les comptes en fidéicommis;
4°  un registre et comptabilité permanent permettant de comparer à chaque mois le total des soldes du compte en fidéicommis et le total de toutes les sommes non versées aux abonnés, telles qu’elles apparaissent aux livres et registres du titulaire de ce permis, et la justification de toute différence entre les totaux;
5°  un registre de comptabilité permanent indiquant, de façon spécifique, toute somme détenue en fidéicommis pour des abonnés.
D. 1483-99, a. 33; D. 927-2021, a. 6.
33. Le titulaire d’un permis de courtage doit tenir à jour:
1°  un registre de comptabilité permanent indiquant tous les revenus et débours établissant une distinction entre ceux qui sont portés au crédit ou débit du compte en fidéicommis de ceux qui sont portés au crédit ou au débit des autres comptes de la personne morale;
2°  un registre de comptabilité permanent indiquant séparément, pour chaque abonné pour qui un montant a été reçu en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), tout montant reçu et déboursé ainsi que tout solde non remboursé;
3°  les états bancaires ou livrets de banque, chèques encaissés et copies de bordereaux de dépôts détaillés pour les comptes en fidéicommis;
4°  un registre et comptabilité permanent permettant de comparer à chaque mois le total des soldes du compte en fidéicommis et le total de toutes les sommes non versées aux abonnés, telles qu’elles apparaissent aux livres et registres du titulaire de ce permis, et la justification de toute différence entre les totaux;
5°  un registre de comptabilité permanent indiquant, de façon spécifique, toute somme détenue en fidéicommis pour des abonnés.
D. 1483-99, a. 33.